DROIT APPLICABLE - LITIGES
Le présent contrat est soumis à la loi française.
La langue du présent contrat est la langue française.
Réglementation française sur les armes :
Acquisitions par des majeurs :
Pas de formalité.
- Acquisition par des mineurs :
Achat interdit. Doit être fait par le détenteur de l’autorité parentale [1].
Achat possible pour les armes et munitions à air comprimé entre 2 et 10 joules à partir de 9 ans et titulaire d’une licence de tir.
Utilisation autorisée des lanceurs de paint ball par des mineurs de plus de 12 ans sur terrains agréés.
- Stockage :
Le décret n’impose rien.
- Port et Transport : [2] Ils sont interdits sans motif légitime.
Pour le port des armes de collection, la justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime, dans le stricte cadre de cette manifestation. (Art 121)
Pour le transport, le décret reste muet. Mais il est légitime de considérer qu’il est légitime d’aller ou de venir d’une bourse aux armes, de chez un collectionneurs ou un professionnel de l’arme. Il est évident qu’un transport dans un endroit ou il y a du grabuge, est parfaitement illégitime.
Pour le port et le transport des autres armes de la catégorie D2, le décret de prévoit pas de légitimité. Il s’agit de : Aérosols lacrymogène ou incapacitant, armes à impulsion électrique, arme à air comprimé, armes d’alarme, munitions à poudre noire et matériel de guerre libéré postérieur à 1946.
La liste des armes relevant de la catégorie D de détention libre, est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.
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Texte officiel :
2° Armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
les armes non à feu camouflées ;
les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l’intérieur ;
b) Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés : ? par l’application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; ? ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l’Union européenne et attestés par l’apposition de poinçons et la délivrance d’un certificat, sous réserve qu’ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;
e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l’exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ;
f) Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique ; Ces reproductions d’armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté interministériel prévu ci-dessus. Les reproductions d’armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, et C du 1° de la présente catégorie ;
g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d’autres projectiles et les munitions de ces armes ;
j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
l)Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense